Le FGAO qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, donc le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours.

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Seul un professionnel du droit est habilité à exercer une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire mise en œuvre par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.

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