L’assuré ne peut céder à un tiers plus de droits qu’il n’en a lui-même contre l’assureur. Ce dernier peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Un professionnel du vitrage automobile a effectué des réparations sur deux véhicules assurés auprès de la même compagnie. Se prévalant de la cession à son profit, par les deux assurés, de leurs créances (...)Cet article est réservé aux adhérents