Le critère tenant à ce que l'intensité anormale de l'agent naturel soit démontrée sur au moins 10 % du territoire communal n'étant prévu par aucun texte, le refus opposé à la commune de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire est illicite.
Un arrêté du 13 décembre 2010 a fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant l'année 2009. Une commune ne figurant pas sur cette liste ayant contesté ce texte, elle s'est fait remettre, jointe à la décision motivée du préfet, une fiche explicative mentionnant la méthode retenue par le (...)
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