A eux seuls, les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
Après son adhésion à un contrat collectif d'assurance sur la vie, l'assurée s'est prévalue de son droit à renonciation tel que prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, la souscriptrice l'a assigné en restitution des sommes versées. La cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à restituer à la (...)
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