La nullité du contrat d'assurance pour défaut de déclaration d'aggravation des risques n'est pas encourue dès lors que l'assureur n'a posé aucune question précise sur l'existence de transformations techniques apportées au cyclomoteur avant et après la souscription du contrat et que le changement du pot d'échappement n'a pas eu pour conséquence d'aggraver les risques pris en charge par l'assureur liés à la puissance de l'engin.
Un cyclomotoriste a provoqué un accident occasionnant des blessures graves à un enfant. L'assureur du propriétaire de l'engin a assigné ce dernier aux fins de voir juger que sa garantie ne pouvait être mobilisée du fait que le moteur du scooter avait été débridé avant l'accident. La cour d'appel de Riom a débouté l'assureur de ses demandes. Après avoir énoncé qu'en cours de contrat, l'obligation déclarative de l'assuré porte sur les circonstances (...)
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