Pour que le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers puisse être considéré comme ayant été fixé à un niveau anormal ou artificiel, il n'est pas exigé que ce cours conserve un niveau anormal ou artificiel au-delà d’une certaine durée.
Le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, point 2, sous a), second tiret, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), dans le cadre d’un litige opposant une société à la Stichting Autoriteit Financiële Markten (Autorité des (...)
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