Définition des modalités de remise de l'enfant à un tiers de confiance en vue de l'exercice d'un droit de visite ou d'hébergement.
Pour l'exercice d'un droit de visite ou d'un droit de visite et d'hébergement, aux termes des articles 373-1 et 373-2-9 du code civil, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour (...)Cet article est réservé aux adhérents