La coyance erronée des acquéreurs en la conformité de certains aménagements réalisés aux règles d'urbanisme, dès lors que la non-conformité alléguée ne les empêche pas de jouir et d'habiter l'immeuble, constitue-t-elle une erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble vendu ?
Par acte authentique, un couple a cédé, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, sa maison d'habitation.
Se plaignant du caractère inhabitable du rez-de-chaussée de la maison au regard des règles d'urbanisme, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, le notaire et l'agent immobilier en annulation de la vente.
La cour d'appel de Paris a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont retenu que le fait que la mairie eût précisé qu'elle n'était plus fondée à exiger la remise en son état d'origine du rez-de chaussée n'avait pas pour conséquence de rendre le bien conforme aux règles d'urbanisme existantes et qu'au regard des dispositions du plan de prévention des risques, le rez-de-chaussée du pavillon ne pouvait être à usage d'habitation.
La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que les acquéreurs, qui avaient cru acquérir un bien disposant au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour et d'une cuisine équipée, avaient en réalité acquis un bien dont seul le premier étage et les combles étaient autorisés à l'habitation et que cette erreur portait sur une qualité essentielle du bien acquis, à savoir sa surface habitable de sorte que la vente devait être annulée.
Elle rejette le pourvoi des vendeurs le 13 juillet 2022 (pourvoi n° 20-21.293).