Un système de vidéosurveillance installé en dehors de tout consentement des copropriétaires étant une entrave au libre exercice de leurs droits sur les parties communes, son installation constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose.
Un syndicat des copropriétaires a assigné en référé les époux X., propriétaires d'une villa, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, pour obtenir leur condamnation sous astreinte à l'enlèvement du système de vidéosurveillance et de la lampe à déclenchement automatique qu'ils avaient installé sur leur lot et dirigés vers un chemin, partie commune.Dans un arrêt du 24 février 2010, la cour d'appel de Bastia a dit que l'installation (...)
Cet article est réservé aux adhérents