Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a retenu que les époux X. ne démontraient pas qu'il fût possible de se retirer du seul service de "restauration, bar, loisirs" et a relevé que ce retrait aurait pour conséquence une modification de la répartition des charges qui était de la compétence de l'assemblée générale. Par ailleurs, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas contraire aux dispositions de l'article 10 alinéa 1er de (...)
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