La circonstance que le volume habitable serait conforme aux exigences de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent est sans incidence sur sa qualification de combles.
Mme A. a donné à bail des locaux à usage d'habitation dont était est usufruitière, au cinquième et dernier étage d'un immeuble. Au motif que ces locaux devaient être regardés comme des combles, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 9 avril 2004 pris sur le fondement de l'article L. 1336-4 du code de la santé publique, mis en demeure Mme A. et les deux nues-propriétaires d'en faire cesser l'occupation dans le délai d'un mois à compter de la (...)
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