Mme X. et M. Y. ont donné à bail à la société S. des locaux à usage commercial, dont le bail stipulait, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil, que si les locaux venaient à être détruits en partie par cas fortuit indépendant de la volonté du bailleur, la location serait obligatoirement résiliée de plein droit, et que le preneur renonçait expressément à se maintenir dans les lieux loués moyennant une diminution du loyer. A la (...)
Cet article est réservé aux adhérents