La Cour de cassation retient que la responsabilité légale de plein droit de l’agent de voyages ne peut être engagée que par l’acheteur du voyage, ses ayants-droit ne pouvant demander l’indemnisation de leur préjudice personnel que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel du voyagiste à son obligation de conseil.

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