Lorsqu’un époux séparé de biens, dont la collaboration sans rémunération à l’activité professionnelle de l’autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l’indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil.
M. X. est décédé en 1983, en laissant pour lui succéder une fille, Mme Z., décédée, issue de son premier mariage avec Mme X. ainsi que ses trois enfants, et Mme B. Y., avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens, et P., leur fils. A la suite de difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de M. X., un arrêt a notamment, fixé à 49.000 francs une créance de Mme X. à l’égard de la succession au titre (...)
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