Ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, le conjoint survivant qui a la jouissance de ces biens dès l'ouverture de la succession ne dispose pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne peut être qualifiée de recel successoral.
Jean X., est décédé le 26 juin 1998, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de deux premiers mariages et Mme Béatrice Y., son épouse en troisième noces commune en biens à laquelle il avait fait donation le 13 juin 1980, pour le cas ou elle lui survivrait, à son choix, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui composeront sa succession sans aucune exception, ou du quart en pleine propriété et des trois (...)
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