Les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, sauf parfois en cas de convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation et qu'il l'a seulement mis à disposition pour son exécution.
Un préfet a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler des délibérations par lesquelles une communauté de communes a approuvé le protocole d'accord portant sur la reprise d’une station de ski. Le tribunal administratif de Marseille l'a débouté de ses prétentions. Le 9 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a dans un premier temps considéré que les dispositions du code du tourisme issues de la loi du 9 janvier 1985 (...)
Cet article est réservé aux adhérents