L'expert-comptable était tenu à une obligation de résultat concernant les déclarations de TVA de son client, quand bien même elles auraient porté sur des opérations hors normes au regard de l'activité courante de la société : la lettre de mission n'opérait pas de distinction entre activités habituelles et opérations exceptionnelles.
Une société ayant pour activité la location de locaux nus à usage professionnel, s'est vu notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification pour insuffisance de déclaration d'opérations assujetties à la TVA au titre des premier et deuxième trimestres 2013. Outre les droits éludés, l'administration fiscale lui a réclamé le paiement des intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application des articles 1727 et 1729 du code général des impôts.
Estimant que leur expert-comptable avait commis une faute contractuelle, la société et son gérant l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Pau a rejeté la demande de mise en cause de la responsabilité civile de l'expert-comptable.
Les juges du fond ont relevé que, selon la lettre de mission signée par les parties, le cabinet comptable exerçait une mission de base, constituée par la tenue de la comptabilité, l'établissement du bilan et du compte de résultat de fin d'année et l'établissement des déclarations fiscales obligatoires, et une mission complémentaire facultative de conseil en matière fiscale.
Ils ont retenu que le dépôt dans les délais légaux des déclarations fiscales portant sur l'activité habituelle du client au regard de son objet social entrait dans la mission de base de l'expert-comptable et constituait une obligation de résultat, cependant que les déclarations fiscales portant sur les opérations exceptionnelles relèvent de la mission complémentaire facultative de conseil.
Les juges en ont déduit que les déclarations de TVA litigieuses, portant sur des opérations de ventes immobilières hors norme au regard de l'activité courante de la société, dépassaient le cadre de la mission de base du cabinet, de sorte que celui-ci n'avait pas à établir lesdites déclarations, mais avait, en exécution d'une obligation de moyens, à attirer l'attention de sa cliente sur les délais à respecter en matière de déclaration et de paiement et sur les conséquences d'un éventuel retard.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2022 (pourvoi n° 20-10.072), elle observe que la lettre de mission signée entre les parties attribuait à l'expert-comptable la mission d'établir les déclarations fiscales obligatoires, sans distinguer selon que ces déclarations étaient relatives à l'activité habituelle de la société ou à des opérations exceptionnelles.
Ce faisant, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.