En vertu de l’article 14 de l’ordonnance du 29 avril 2009, les documents de l’enregistrement, couverts par le secret professionnel, ne sont librement communicables aux tiers, autres que les parties ou les ayants cause, qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans, contre cent ans auparavant. L’ordonnance étant entrée en vigueur le 1er mai 2009, ce délai s’applique donc aux demandes déposées à compter de cette date ainsi qu’à celles reçues (...)
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