Saisie par l'administration fiscale en l'absence temporaire d'un OPJ

Saisie par l'administration fiscale en l'absence temporaire d'un OPJ

Une saisie de documents par l’administration fiscale est valable, même si l’officier de police judiciaire, désigné pour assister aux opérations, s’est éloigné du local, tant qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux intérêts que l’officier a pour mission de protéger.

Les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Paris et de Créteil ont autorisé l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies, en vue de rechercher la fraude de plusieurs sociétés.
Parmi elles, une a interjeté appel des ordonnances d’autorisation et a formé un recours contre le déroulement des opérations.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris a débouté la requérante.
Elle a constaté que l’officier de police judiciaire s’était absenté du local où se déroulait les opérations de visite à 11 reprises pendant les 15 heures qu’ont duré les opérations, pendant 5 à 10 minutes à chaque heure, en restant à proximité du local où elles se déroulaient.
Même si ces absences n’ont pas été consignées dans le procès-verbal, aucun incident n’a été soulevé et cet acte a été signé sans que des observations soient formulées.
Par ailleurs, l’ordonnance a relevé que l’officier de police judiciaire, resté joignable et à proximité du local, est resté à la disposition des participants et n'a pas eu à intervenir sur les opérations.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-13.571), rejette le pourvoi de la société, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Ce texte dispose que la visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
Ce dernier désigne un chef de service, qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations. Celui-ci veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Un procès-verbal est dressé, relate les modalités et le déroulement des opérations.
En l’espèce, la requérante n’a invoqué aucune atteinte aux intérêts que l’officier de police judiciaire a pour mission de protéger.