Le recours en annulation dont dispose la personne mise en demeure par le préfet étant un recours de pleine juridiction, il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue.
Par un arrêté du 8 janvier 2009, pris sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure une propriétaire de mettre fin à l'occupation de quatre appartements, situés aux premier, deuxième, troisième et quatrième étages d'un immeuble de quatre étages. Saisi en cassation par le ministère chargé de la santé, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt le 7 octobre 2013.Il rappelle qu'aux (...)
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