A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Sur le fondement d'un acte notarié de prêt, une banque a délivré à un locataire un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant. Le commandement de payer a ensuite été régulièrement dénoncé à une société de financement foncier. Par un jugement d'orientation réputé contradictoire, la vente du bien saisi a été ordonnée. La cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie (...)
Cet article est réservé aux adhérents