En matière de contentieux sur la détention provisoire, si un incident intervient et qu’il n’est pas joint au fond, la personne mise en examen et son avocat doivent être entendus en dernier.
M. J. a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention suite à une mise en examen. Il décide d’interjeter appel de la décision.
La chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris confirme la décision du juge.
M. J. critique le fait que la détention ait été décidée alors même qu’il n’a pas été entendu lorsque son avocat a fait une demande de renvoi. En précisant que cette demande n’avait pas été jointe au fond, et que le ministère public avait déjà été entendu sur le sujet.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2022 (pourvoi n° 21-86.165), casse et annule l’arrêt d’appel.
Elle se fonde sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 199 du code de procédure pénale et sur la jurisprudence. Il en ressort qu’en matière de détention provisoire l’avocat et son client doivent avoir la parole en dernier dès lors qu’un incident n’est pas joint au fond. De plus, contrairement à une procédure devant le juge des libertés et de la détention, s'il y a méconnaissance de spécificités procédurales en matière de détention provisoire devant la chambre de l'instruction, s'agissant d'une demande de renvoi, cela entraine nécessairement un grief à la personne concernée.
La Cour en déduit qu’en l’espèce, M. J. a subi un grief du fait de ne pas avoir été entendu, et que de ce fait la chambre d'instruction méconnait la portée et le sens des articles et du principe précités.