La Cour de cassation considère qu'il n'appartient pas au juge, face au développement du phénomène du "caming", de modifier son appréciation de la notion de prostitution dans un sens qui aurait pour effet d'élargir cette définition à des pratiques sans contact physique, soit au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.
En raison de faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique, une information judiciaire a été ouverte (...)Cet article est réservé aux adhérents