En cas d’absence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, des agents de police municipale ne peuvent être requis en qualité de témoins de cette perquisition. Toutefois, l’arrêt n’encourt la censure que si cette personne rapporte l’existence d’un grief.
Selon l’alinéa 2 de l'article 57 du code de procédure pénale, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou de l'un de ses (...)Cet article est réservé aux adhérents