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Dénonciation, autorité de la chose jugée au pénal et indemnisation

Dénonciation, autorité de la chose jugée au pénal et indemnisation

Une dénonciation fausse ne peut être indemnisée qu'en suivant la procédure pour dénonciation calomnieuse ou dénonciation téméraire.

Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe.
En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation auprès de l'autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive.
Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.

En l'espèce, une mère a déposé de plaintes pour viols sur sa fille à l'encontre du père dont elle était séparée.
Le juge pénal n'a pas considéré ces dénonciations comme constituant le délit de dénonciation calomnieuse, en l'absence de preuve de la connaissance par la mère de la fausseté des déclarations de l'enfant qu'elle avait rapportées.

La cour d'appel d'Amiens a considéré que ces agissements, commis pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et obtenir sa suppression, constituent une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation.

Dans un arrêt du 24 novembre 2022 (pourvoi n° 21-17.167), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de la mère du chef de dénonciation calomnieuse ne permettait pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse et qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le père ne pouvait agir sur le fondement de la dénonciation téméraire.