La faculté d'appeler n'appartient au ministère public que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsqu'a été prononcée la peine prévue par l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Un jugement de la juridiction de proximité de Limoges du 18 novembre 2011 a déclaré M. X. coupable d'avoir vendu dans un débit de tabac des produits du tabac à un mineur, l'a dispensé de peine, et a condamné M. X. à payer au Comité national contre le tabagisme, partie civile, des dommages et intérêt. Saisie des appels du ministère public et du Comité national contre le tabagisme, partie civile, la cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 19 septembre 2012, (...)
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