N'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal court à compter de la mise à exécution de celle-ci si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire.
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, M. X. a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à sa peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire. Pour rejeter (...)
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