Il y a modification des droits et des obligations reconnues aux parties en cas de remplacement des références à une personne morale par la référence à une personne physique.
...Il y a modification des droits et des obligations reconnues aux parties en cas de remplacement des références à une personne morale par la référence à une personne physique.
...Une décision de justice qui proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
...Le pourvoi formé contre une ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel, lorsqu’il n’autorise pas l’appel immédiat d’un jugement ordonnant un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d’un sursis à statuer précédemment ordonné, est recevable.
...Au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce tels qu'interprétés par la jurisprudence ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.
...Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement, le premier délai court à compter du lendemain de l’admission du patient et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical.
...A l'issue d'un jugement prononcé par le juge pénal, le principe de concentration des moyens et l'autorité de la chose jugée n'empêchent pas la partie civile de présenter une demande en réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite.
...Le juge doit rechercher si l'inaliénabilité des actions détenues par des sociétés dans le capital de la société en sauvegarde ne porte pas atteinte aux droits du créancier gagiste sur ces actions, ce qui serait de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et prononçant l'inaliénabilité de ces titres.
...Une cassation prononcée laisse subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges qui ont rendu la première décision, de sorte que l’intéressé n’a pas à justifier de nouveau de l’exécution de la formalité.
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