Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur une contestation de créance qui, en l'absence de procédure en cours, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Le cogérant d'une SCI a confié à une société l'installation d'un poêle dans un local. Ce local a ensuite été gravement endommagé par un incendie.
La SCI et son cogérant ont obtenu en référé la désignation d'un expert avec pour mission de rechercher les causes du sinistre et de fournir les éléments nécessaires à l'évaluation de leur dommage.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la SCI a déclaré sa créance qui a été contestée.
Une ordonnance du juge-commissaire a sursis à statuer et a invité la SCI à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois.
La cour d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance.
Les juges du fond ont relevé que la créance déclarée l'avait été sur la base d'une expertise judiciaire en cours et qu'une instance dirigée contre la débitrice était en cours. Ils ont retenu que le juge-commissaire saisi d'une contestation sérieuse et susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée était tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir.
Dans un arrêt rendu le 29 mars 2023 (pourvoi n° 21-19.804), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient achevées et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une instance dirigée contre la débitrice, par des motifs erronés et impropres à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse de nature à priver le juge-commissaire de son pouvoir de fixer la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.