Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation, lorsqu'il est partie jointe, contre un arrêt annulant des ordonnances liquidant une astreinte assortissant une injonction de dépôt des comptes annuels décidée d'office par le président du tribunal.
Par dix ordonnances de 2012, prises en application des articles L. 611-2 et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, le président d'un tribunal de commerce a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à deux sociétés de déposer au greffe leurs comptes annuels concernant les exercices clos au 31 décembre des années 2006 à 2010. L'injonction étant restée sans effet, ce magistrat a, par ordonnances de 2012, liquidé chacune des astreintes et (...)
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