Le rapport d'une donation déguisée sous couvert d'une vente à moindre prix n'est dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.
M. C. est décédé laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme G., donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié et ayant opté en faveur de la totalité en usufruit, son fils, M. N., et ses deux petits-enfants, M. W. et Mme X., venant par représentation de leur père, prédécédé.Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession. Dans un arrêt du 21 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a (...)
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