Le retour d’un enfant dans son pays d’origine doit être écarté dans l’hypothèse où celui-ci y serait exposé à un danger physique et psychique.
L'enfant H. est né de l'union de M. F. et Mme L., tous deux de nationalité française.Les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été organisées par ordonnance du juge des référés.Mme L. a regagné la France avec l'enfant.M. F. a saisi l'autorité centrale du Luxembourg, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant.Le procureur de la République a assigné sur ce même (...)
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