L'interdiction de révélation, par quelque moyen que ce soit, de l'identité des fonctionnaires appartenant à des services ou unités désignés par arrêté dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, n'est pas limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s'applique à la diffusion d'informations qui en permettent l'identification.

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Selon la CEDH, les tribunaux allemands ont ménagé un équilibre raisonnable entre le droit du requérant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, et le droit du journal à la liberté d’expression, garanti par l’article 10, l'article en cause contribuant à un débat d’intérêt public.

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