Les opérations de migrations de données, réalisées sur habilitation par les titulaires de la licence d'utilisation du logiciel, pour récupérer les fichiers de ce programme, s'inscrivent dans les strictes nécessités de l'interopérabilité autorisée par l'article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire.
La société F. a poursuivi la société A. accusant celle-ci d'avoir commis des actes de contrefaçon "en détenant, utilisant et modifiant sans droits" ses logiciels "au titre des opérations de migration".Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi.La Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon la définition de la directive CE n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, désormais (...)
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