Si le mode de calcul de la réparation permet que l’indemnisation ne soit pas inférieure aux droits qui auraient été dû si l’auteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, alors celui-ci est valable.
En l’espèce, M. X. a été déclaré coupable pour vente et détention de 13.653 logiciels Windows présentés sous une marque contrefaisante et au mépris des droits d’auteurs. Les juges l’ont condamné à payer à la partie civile 156.000 € en réparation du préjudicie matériel, 30.000 € en réparation de l’atteinte aux droits d’auteur, 57.000 € en réparation de l’atteinte aux marques et 5.000 € en réparation du préjudice moral.La société A. (...)
Cet article est réservé aux adhérents