La contrefaçon par équivalence suppose que le moyen incriminé produise le même effet technique que celui produit par le moyen revendiqué.
La société S., titulaire d'un brevet européen désignant notamment la France et déposé sous revendication de priorité d'un modèle d'utilité allemand, couvrant une "vis pour la fixation de profilés en creux en matière plastique renforcés par des profilés métalliques sur une structure de support" et licenciée exclusive pour l'exploitation de ce brevet en France, a assigné les sociétés A. et M. en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 de ce (...)
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