Une société peut former successivement deux demandes tendant à obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par la contrefaçon de son brevet, la première sur le fondement de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, la seconde sur celui de l'article 1240 du code civil.
La société N., titulaire d'un brevet européen portant sur un modèle de porte à rideau relevable, a conclu avec la société F. un contrat de management, puis une annexe et des avenants portant sur l'exploitation de ces brevets en France. Se prévalant, pour la première, de ses droits de brevet et, pour la seconde, de sa qualité de licenciée, les deux sociétés ont assigné deux autres sociétés en leur reprochant d'avoir mis en oeuvre, sans autorisation, les (...)
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