Le TA de Pau a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral autorisant la surveillance de la frontière franco-espagnole par drone et visant à prévenir les franchissements irréguliers de la frontière car il portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des habitants des communes concernées.
Le préfet peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationale à recourir à des drones aux fins d’assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier.
Toutefois, il doit s’assurer qu’aucun moyen moins intrusif au regard du respect de la vie privée ne peut être employé.
En l'espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé, jusqu’au 26 juillet 2023, la captation, l’enregistrement, et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs afin de prévenir les franchissements irréguliers de la frontière franco-espagnole, sur les territoires des communes d’Hendaye et Urrugne.
Des particuliers résidant sur les communes d’Hendaye et Urrugne ont demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral.
Dans une ordonnance du 13 juillet 2023 (n° 2301796), le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande.
Il a notamment considéré que le préfet n’établissait ni être dans l’impossibilité de recourir à des moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes, ni que l’usage de ce dispositif serait proportionné à la finalité de surveillance des frontières poursuivie, au regard notamment de la superficie de la zone géographique concernée, qui s’étend sur plus de 20 km² et recouvre une partie des territoires des communes d’Urrugne et Hendaye et de nombreuses maisons d’habitation.
Relevant par ailleurs l’existence d’une situation d’urgence au regard du nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance en litige, et de l’atteinte que celles-ci étaient susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée et familiale de personnes, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée.