Le recours à des procédés de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution à un débat d'intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser une information.
A la suite de la diffusion, par des journaux, des retranscriptions d'extraits des enregistrements clandestins réalisés dans le salon privé de Liliane Bettencourt, cette dernière avait assigné les société d'exploitation, le directeur de la publication de l'un et des journalistes rédacteurs des articles, devant le juge des référés pour voir ordonner le retrait des sites de presse de tout ou partie de la transcription des enregistrements, l'interdiction de toute (...)
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