Un avocat peut être condamné disciplinairement, dès lors que des faits de dissimulation frauduleuse pendant la procédure d’inscription ont été établis.
Un avocat a réussi un examen de contrôle de connaissances des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat qui n’appartient pas à l’Union européenne. Il a été admis au barreau le 7 septembre 2016 et a prêté serment le 5 octobre suivant.
Le même jour, le bâtonnier a été informé, par le Procureur, d’éléments de moralité faisant état de la mise en cause de cet avocat dans plusieurs affaires pénales.
Ce dernier a été convoqué le 12 janvier 2017 devant le conseil de l’ordre, qui a décidé de maintenir la décision d’admission.
Le 12 avril de la même année, le bâtonnier a saisi le conseil régional de discipline d’une procédure disciplinaire contre l’avocat, pour des faits de dissimulation de condamnations pénales et d'établissement d'une fausse attestation.
La cour d’appel de Paris a considéré que la requête du bâtonnier était recevable.
Elle a condamné l’avocat, disciplinairement, pour des faits de dissimulation de condamnation pénale lors de sa demande d’inscription au barreau.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 20-20.366), rejette le pourvoi de l’avocat.
Elle considère que la responsabilité disciplinaire d’un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l’intéressé avait la qualité d’avocat, sauf en cas de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d’inscription.
En l’espèce, même si celle-ci n’a pas été remise en cause par le conseil de l’ordre, l’avocat devait être condamné disciplinairement.