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CRFPA et Covid-19 : l'oral du grand O doit se tenir en public

CRFPA et Covid-19 : l'oral du grand O doit se tenir en public

Même justifié par les mesures sanitaires, le non-respect des règles de publicité pour les épreuves orales de l’examen d’entrée au CRFPA est un vice de procédure rendant illégale toute décision en résultant.

Une candidate inscrite à l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de l’Université Paris-Saclay a passé
l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnel des avocats (CRFPA) mais elle n'a pas été reçu.
Elle a contesté cette décision, reprochant à l’université de ne pas avoir respecté le principe de publicité de l’épreuve d'admission d'exposé-discussion (grand oral) car cette épreuve s’était déroulée à huis clos, hors la présence d’un éventuel public.

L’université faisait valoir que son objectif était de limiter autant que possible les déplacements et regroupements des personnes et que ce faisant elle n’agissait que conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Dans un jugement du 8 novembre 2022 (n° 2102988), le tribunal administratif de Versailles lui a donné raison.
Le juge constate que "l’épreuve d’exposé-discussion de l’examen d’entrée au CRFPA (…) s’est tenue à huis-clos (…) dans une des salles qui (…) étaient trop petites pour accueillir du public dès lors qu’il n’y avait de la place que pour le candidat et les membres du jury".
Dans ces conditions, "l’épreuve d’exposé-discussion subie par [la candidate] ne s’étant pas déroulée en séance publique conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016, la délibération par laquelle le jury de l’examen d’entrée au CRFPA a arrêté la liste des candidats admis est intervenue au terme d’une procédure irrégulière".
En conséquence, la méconnaissance des règles de publicité lors de cette épreuve orale, dont l'objet est d’assurer l’impartialité du jury ainsi que l’égalité de traitement entre les candidats, a privé le candidat d’une garantie.
Il en résulte que la requérante était fondée à demander l’annulation de la délibération en tant qu’elle ne comportait pas son nom au titre des candidats admis à l’examen d’entrée.