La réciprocité de droit instituée par un protocole franco-marocain n'ouvre pas à un magistrat marocain qui n'a pas appliqué le droit français le bénéfice des dispositions dérogatoires aux conditions d'accès à la profession d'avocat.
Un avocat marocain a sollicité son admission au barreau de Paris en vertu des dispenses prévues par l'article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat. Le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour d’appel de Paris. Les juges ont énoncé que l'article 97 précité, qui prévoit un accès dérogatoire à la profession d'avocat, est d'interprétation stricte. Ils ont estimé (...)
Cet article est réservé aux adhérents