Une société ne peut être exclue de la procédure de passation d'un contrat de concession sur le seul motif que sa dénomination sociale a créé "un grave risque de confusion".
Une commune, concessionnaire de la plage de Pampelonne, a lancé une consultation en vue de l'attribution d'une sous-concession de travaux et de service public balnéaire.
Saisi par la société dont l'offre est arrivée en deuxième position, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé la procédure d'attribution de la sous-concession.
Le juge a estimé que la dénomination sociale de la société attributaire pressentie du contrat de sous-concession en litige, créait un "grave risque de confusion" avec la société détenant l'hôtel du même nom, actionnaire unique de la société requérante et également candidate, eu égard à la forte notoriété de cet établissement, d'ailleurs titulaire d'une marque du même nom. Il en a déduit que l'autorité concédante aurait dû exclure la société de la procédure de passation ou, à tout le moins, solliciter ses observations sur le fondement de l'article L. 3123-11 du code de la commande publique.
Saisi par la société attributaire du marché, le Conseil d'Etat invalide ce raisonnement dans un arrêt du 24 mars 2022 (requête n° 457733).
Il considère que "le choix par un opérateur économique d'une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d'induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l'attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-8 du code de la commande publique".