Le cocontractant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l'autre partie du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu'elle aurait mis tardivement à sa charge des pénalités de retard qui résultent de la mise en oeuvre de stipulations convenues entre les parties.
En 1999, par un acte d'engagement, la communauté d’une agglomération a confié à un groupement composé de trois sociétés un marché public. Des réceptions partielles par lot sont intervenues en 2001. Le décompte général et définitif notifié au groupement d'entreprises en 2007 incluait des pénalités de retard dans l'exécution du chantier pour la période allant du mois de janvier au mois de mai 2001. Des retards d’exécution des travaux ont par la suite (...)
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