L'EPR de Flamanville devant être qualifié d’ouvrage public, le fournisseur de matériaux destinés à sa construction est fondé à se prévaloir du privilège de l'article L. 3253-22 du code du travail, dit privilège de pluviôse.
Pour les besoins de la construction du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville, la société EDF a attribué le lot "charpentes métalliques et bardages" à la société S., qui s'est fournie en vitrages auprès de la société A. La société S. ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la société A. a déclaré au passif de la procédure collective une créance au titre du chantier de L'EPR.Invoquant le bénéfice du privilège (...)
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