Lors d’une consultation en vue de la passation d’un marché public, la communication, par une société candidate, d’un bordereau de prix ne prenant pas en compte les modifications apportées par le pouvoir adjudicateur ne rend pas l’offre irrégulière.
Un département a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché public pour l’aménagement d’une route départementale. Celui-ci était divisé en cinq lots. La société X. s’est portée candidate pour le lot n° 1. Elle a été informée que son offre était irrégulière et que celle-ci était donc rejetée. Le lot n° 1 a alors été attribué à un groupement de trois sociétés. La société X. a saisi le juge des référés (...)
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