N'est pas considérée comme une violation des articles 2 et 3 de la CEDH l'application de mesures restrictives dans une prison, liée à la pandémie de Covid-19.
Un ressortissant maltais a été inculpé pour avoir favorisé, organisé ou financé un groupe aux fins de commettre une infraction pénale et complicité d’homicide volontaire. Son test positif aux stupéfiants a entrainé son placement en cellule individuelle puis son transfert dans un dortoir.
Le détenu se plaint de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. Plus précisément, il se plaint de la surpopulation, de l’insalubrité ou encore d’une absence de vêtements propres. L'Etat n’a pas, selon lui, pris les mesures adéquates pour endiguer la pandémie de Covid-19, sachant que la perte d’un de ses reins l’exposait à des risques importants.
Il invoque la violation des articles 2 sur le droit à la vie et 3 sur l’interdiction des traitements inhumains et dégradants de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv EDH).
La Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt du 1er mars 2022 (requête n° 19090/20), va juger qu'il n'y a eu violation ni de l'article 2, ni de l'article 3.
Lorsqu'elle statue sur la violation de l'article 3 pris isolément, la Cour relève que le placement en isolement n’avait pas de base légale et que le requérant n’avait pas été informé par écrit de cette décision. Néanmoins, l’état de santé du détenu avait été pris en compte et il avait été informé de la décision verbalement, sans émettre de contestation. De plus, même s’il y avait un facteur de risque, des mesures appropriées auraient été prises. L’isolement n’avait pas duré plus de 35 jours et aucune conséquence psychologique ou physique n’avait été observée.
Concernant son transfert dans un espace individuel, celui-ci faisait 4,5m2, le détenu avait la place pour se déplacer.
Enfin, pour le grief d'interdiction d’accès à une grande partie des activités, la Cour juge qu'en raison de la Covid-19 ces restrictions ne s’appliquaient pas seulement à lui et que toute la société était touchée. Les mesures étant proportionnées et limitées dans le temps, il n’y avait pas de quoi provoquer des angoisses ou des difficultés plus importantes que ce qui était déjà inévitable dans le cadre d’une pandémie.
Dans le cadre de l'étude de l'article 2 combiné avec l'article 3, la Cour exclut l'application de l’article 2 en ce qu’elle considère que le détenu n’a pas été infecté après 1 an et demi de pandémie et que la possibilité de vaccination s’était ouverte à lui. De plus, celui-ci n’a pas réussi à prouver qu’un homme de son âge, avec son problème de santé, viendrait à succomber des suites d’une infection.
Pour ce qui est de l’obligation de l’article 3 de préserver la santé et le bien-être des détenus, la Cour relève que la prison avait été isolée, avec toutes les conséquences qui découlent de cet isolement, des mesures de désinfection et de nettoyage avaient été prises et des tests PCR avaient été réalisés.
Elle ne constate pas non plus que le détenu avait prouvé en quoi il aurait dû être considéré comme particulièrement vulnérable, ce qui justifie son absence de transfert dans un endroit plus sûr.
En conséquence, la CEDH considère que le personnel pénitentiaire a adopté des mesures adéquates et proportionnées visant à endiguer la propagation du virus.