Un professeur peut représenter son université dans un litige devant une juridiction de l’Union, dès lors que, conformément à l’objectif de protection et de défense des intérêts de son client, il remplit les mêmes critères d’indépendance que l’avocat.
L’université de Brême a été désignée coordinatrice d’un consortium de recherche comprenant plusieurs universités européennes dans le domaine du droit et de la politique en matière de logement.
Ils ont présenté une proposition de projet, qui a été rejetée.
L’université a introduit un recours devant le tribunal de l’Union européenne, jugé irrecevable, car la requête avait été signée par un professeur enseignant au sein de cet établissement, désigné comme le coordinateur et chef d’équipe du projet.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 14 juillet 2022 (affaire C-110/21), annule l’ordonnance d’irrecevabilité du tribunal.
Elle commence par rappeler que la notion d’indépendance de l’avocat a connu une évolution en matière de représentation devant les juridictions de l’Union européenne.
Désormais, conformément à l’objectif de protection et de défense des intérêts du client, les professeurs d’université doivent remplir les mêmes critères d’indépendance que ceux appliqués aux avocats.
Ces critères se définissent par l’absence de rapport d’emploi entre le représentant et son client, par référence à la déontologie, impliquant l’absence de lien portant manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense.
En l’espèce, l’existence d’un lien contractuel ou statutaire entre le professeur et l’université est insuffisante pour considérer que celui-ci se trouve dans une situation l’empêchant de défendre les intérêts de l’université.
Cela s’explique par le fait que l’enseignant est lié à l’établissement par un lien statutaire de droit public, lui conférant une indépendance en tant qu’enseignant et chercheur, mais aussi en tant que représentant des particuliers devant les juridictions de l’Union.
Par ailleurs, la CJUE note que la représentation ne fait pas partie des missions que le professeur est appelé à exercer au sein de l’université, ce qui implique qu’elle n’est pas liée à ses fonctions universitaires.