Un maire qui ordonne, par arrêté municipal, la fermeture régulière d'un bar à 20 heures porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie.
Le maire de la commune de Valeyrac a pris, le 12 janvier 2017, un arrêté par lequel il a fixé l'heure de fermeture d'un bar de sa commune à 20 heures tous les soirs. La gérante du bar a demandé au juge administratif de condamner la commune à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices occassionnés par l'arrêté.
Le tribunal administratif de Bordeaux, dans un jugement rendu le 26 février 2020, a rejeté la demande de l'exploitante du bar.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 24 mars 2022 (n° 20BX01139), donne finalement raison à la gérante du bar.
La cour indique que, certes, le fonctionnement de l'établissement en question avait engendré de nombreux troubles en soirée avant la prise de l'arrêté : état d'ivresse très avancé des clients, klaxons à une heure tardive, bagarres générales, etc. L'établissement fermait habituellement entre 2 heures et 3 heures du matin avant l'édiction de l'arrêté municipal en question.
Les juges d'appel affirment qu’il appartenait bien au maire, en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de fixer des heures de fermeture du bar plus restrictives que celles fixées par le préfet en cas de nécessité dans l'intérêt du bon ordre et de la tranquillité publique.
Pour autant, la cour administrative d'appel estime qu'en fixant l'heure limite de fermeture à 20 heures, sans limitation dans le temps, et ce sauf dérogations ponctuelles et exceptionnelles (fêtes locales, réunions fortuites ou privées…), le maire a pris une mesure exécédant celle qui était strictement nécessaire pour que soient assurés le bon ordre et la tranquillité publique. Il a ainsi porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie.
Les juges d'appel condamnent donc la commune à payer une certaine somme en réparation du préjudice financier subi par la gérante de l'établissement.