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Un fossé peut faire partie du domaine public routier et fluvial

Un fossé peut faire partie du domaine public routier et fluvial

Selon la configuration des lieux, un fossé est susceptible de faire partie à la fois du domaine public routier et fluvial. Il peut donc aussi faire l'objet d'une convention d'occupation de Voies navigables de France.

Par une convention d'occupation du domaine public fluvial, Voies Navigables de France (VNF) a autorisé une société à installer des infrastructures permettant la mise en œuvre de son réseau de télécommunications dans le sous-sol d'un fossé adjacent à une route départementale entre deux communes.
La société a demandé au juge administratif de condamner VNF à lui restituer une certaine somme, correspondant aux redevances d'occupation acquittées entre janvier 2004 et mars 2015, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du versement de redevances recouvrées sur le fondement d'une convention d'occupation du domaine public que VNF n'avait pas compétence pour conclure, la dépendance en cause appartenant selon elle au domaine public routier du département du Nord et non au domaine public fluvial.

La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 14 juin 2022, a rejeté la demande de la société.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 5 juin 2023 (requête n° 466548), rejette le pourvoi formé par la société.
La Haute juridiction administrative indique qu'il résulte de divers documents que le canal de la Colme est bordé, sur tout son cours et ses deux rives, de digues artificielles permettant d'en assurer la sûreté.
En outre, il résulte de la configuration des lieux que le talus sur lequel repose la route départementale en question forme un tout indissociable constitutif d'un ouvrage de défense des berges du canal. Par suite, le fossé en cause constitue bien une dépendance du domaine public fluvial et a donc pu légalement faire l'objet d'une convention d'occupation à ce titre.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle qu'aucune règle de la domanialité publique ne s'oppose à ce qu'une dépendance du domaine public fasse l'objet d'une superposition d'affectations lorsqu'une affectation supplémentaire est compatible avec son affectation initiale.
Ainsi, les magistrats du Conseil jugent que l'affectation supplémentaire de la digue au domaine public routier est compatible avec son affectation initiale au domaine public fluvial. Le fait que le fossé en cause constitue également l'accessoire de la route départementale ne fait donc pas obstacle à son appartenance au domaine public fluvial et à la compétence de VNF pour en autoriser l'occupation.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.